Legislator Jurisprudence & Législation
2107933 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2107933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought €50,000 in damages from the State due to the failure to provide rehousing after a mediation commission recognized his application as a priority case requiring urgent relocation on April 26, 2018, a failure that persisted until the petitioner was rehoused on January 26, 2022. The court reasoned that the State's failure to execute the rehousing decision within the prescribed timeframe constituted actionable fault, engaging its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," and consequently ordered the State to pay the petitioner €8,000, rejecting the remainder of the claims, including the request for legal fees under the 1991 law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Delayed Rehousing: The court reasoned that the State's failure to execute the rehousing decision within the prescribed timeframe constituted actionable fault, engaging its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," and consequently ordered the State to pay the petitioner €8,000, rejecting the remainder of the claims, including the request for legal fees under the 1991 law.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État priorité de relogement honoraires d'avocat demande tardive de restitution de délai commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum of 8,000 euros to M. C.
Article 2
This procedural order rejects the remainder of the requests made by M. C.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal fees was explicitly addressed and rejected in the final orders (Article 2, after being discussed in section 4).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum of 8,000 euros to M. C.

Article 2

This procedural order rejects the remainder of the requests made by M. C.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal fees was explicitly addressed and rejected in the final orders (Article 2, after being discussed in section 4).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. B C, représenté par Me Hubert, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subissent des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à les reloger qu'il évalue à 50 000 euros.

La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui a produit une pièce le 11 octobre 2022.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,

- les observations de Me Hubert, avocat de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 avril 2018 de la commission de médiation du département de Paris valant pour quatre personnes au motif qu'il occupe un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur ou qu'il est lui-même handicapé. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant et à sa famille un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 octobre 2018 à l'égard de M. C.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 26 janvier 2022, date du relogement du requérant et de sa famille. Compte tenu des conditions de logement de M. C, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 8 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Marie-Caroline Hubert.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3