Petitioner v. Municipal Mayor (Tacit Building Permit Certificate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a municipal mayor to issue a certificate confirming the acquisition of a tacit building permit, and requested an injunction compelling the mayor to issue the certificate or reconsider the request. The court issued an order after the petitioner filed a notice of withdrawal of the entire application, granting the withdrawal and ordering the petitioner to pay the municipality €500 for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal made the substantive issues moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipal Mayor (Tacit Building Permit Certificate): The court issued an order after the petitioner filed a notice of withdrawal of the entire application, granting the withdrawal and ordering the petitioner to pay the municipality €500 for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal made the substantive issues moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the appeal, pursuant to the grounds for simplified decision-making.
The magistrate's authority to issue the order by giving effect to the withdrawal is based on this article.
This provision is cited in the dispositive order regarding the payment of costs by the withdrawing party.
This article mandates the payment of costs to the municipality based on the cited legal ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 23 septembre 2022, la SNC Lotibey, représentée par la SELAS Cloix et Mendes-Gil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Soisy-sur-Seine a refusé de lui délivrer un certificat attestant de l'obtention d'un permis de construire tacite ;
2°) d'enjoindre au maire de Soisy-sur-Seine, à titre principal, de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soizy-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2022 et 11 octobre 2022, la commune de Soizy-sur-Seine, représentée par la SELARL Henri Abecassis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SNC Lotibey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la SNC Lotibey déclare se désister de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance / 1° Donner acte des désistements () ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la SNC Lotibey a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SNC Lotibey une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Lotibey.
Article 2 : La SNC Lotibey versera à la commune de Soisy-sur-Seine une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Lotibey et à la commune de Soizy-sur-Seine.
Fait à Versailles le 5 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
Cécile Benoit
La greffière,
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.