Municipality v. Contractor (Contract Termination and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment or termination of a public works contract between a municipality and another company for soil reinforcement at a school, but the court ruled there was no longer any need to rule on those primary claims because the contractual relationship had ended with the work acceptance on January 14, 2022. Applying the rule allowing summary disposition when only claims for legal costs remain, the court dismissed the claims concerning the contract's validity or termination, and consequently rejected the requests by all parties for the award of costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Contractor (Contract Termination and Costs): Applying the rule allowing summary disposition when only claims for legal costs remain, the court dismissed the claims concerning the contract's validity or termination, and consequently rejected the requests by all parties for the award of costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order definitively rules that no decision will be made regarding the requests for annulment and termination.
This article explicitly rejects the claims for costs made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The decision is based on the implicit application of this article, which allows the president of a chamber to rule by order that there is no need to rule on a request when it no longer presents issues other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la société Uretek France, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d'annuler le marché passé entre la commune de Vitrolles et la société Freyssinet ayant pour objet les travaux de renforcement des sols du groupe scolaire Lucie-Aubrac ou, subsidiairement, de le résilier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la société Freyssinet France conclu au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la commune de Vitrolles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la société requérante, que la réception des travaux objet du marché en cause a eu lieu le 14 janvier 2022 et a mis fin, à cette date, aux rapports contractuels entre la commune de Vitrolles et la société Freyssinet en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation ou à la résiliation de ce contrat.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de résiliation de la requête de la société Uretek France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Freyssinet France et de la commune de Vitrolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Uretek France, la société Freyssinet France et la commune de Vitrolles.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,