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2107910 Généré par l'IA

Administrative Withdrawal of Health Pass Challenge Due to Counsel Inaction

Numéro de cause 2107910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order mandating the presentation of a health pass for access to shopping centers in the department to slow the spread of COVID-19. Despite being formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their request, the litigant's counsel failed to provide this confirmation within the allotted one-month period, leading the court to rule, based on procedural code provisions concerning unanswered requests, that the litigant must be deemed to have withdrawn all conclusions of their application, and thus officially recorded the administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Administrative Withdrawal of Health Pass Challenge Due to Counsel Inaction: Despite being formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their request, the litigant's counsel failed to provide this confirmation within the allotted one-month period, leading the court to rule, based on procedural code provisions concerning unanswered requests, that the litigant must be deemed to have withdrawn all conclusions of their application, and thus officially recorded the administrative withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes conseil juridique mandaté absence injustifiée soustraction à la prise de sang annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

This order is based on the finding that the appellant is deemed to have withdrawn his request (désistement d'office).

Article R. 222-1

Cited as the general legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance, specifically to note a withdrawal.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for deeming the request withdrawn due to the failure of the applicant to confirm the maintenance of conclusions after a formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. C A, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° 2021/PJI/46 du 20 août 2021 fixant la liste des centres commerciaux de Seine-et-Marne dont l'accès est subordonné à la présentation du " pass sanitaire " en vue de ralentir la propagation

de la covid-19.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 17 janvier 2021 et consultée par lui le même jour, Me Koraitem, conseil

de M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet

de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 27 février 2023

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière