Commercial Entity v. Tax Authority (Tax Discharge Rendered Moot by Waiver)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the discharge of a household waste collection tax assessed for the year 2017, along with an award of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the request for discharge because the relevant administrative authority had, by a decision dated January 14, 2022, granted a full waiver of the disputed taxes, thereby rendering the primary claim moot; consequently, the request for costs under Article L. 761-1 was also rejected based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Entity v. Tax Authority (Tax Discharge Rendered Moot by Waiver): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the request for discharge because the relevant administrative authority had, by a decision dated January 14, 2022, granted a full waiver of the disputed taxes, thereby rendering the primary claim moot; consequently, the request for costs under Article L. 761-1 was also rejected based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the claim for tax discharge because there was no longer any reason to rule on it.
The court explicitly rejected the remaining claims of the petition.
The court cited this article as the basis for issuing an order declaring that there was no longer a reason to rule on the request (point 3) and for ruling on claims related to costs (point 5).
The court explicitly rejected the claim for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019 auprès du Tribunal administratif d'Amiens, dont le dossier a été transmis au Tribunal par une ordonnance n° 1902470 du 10 juin 2021, la SAS Ceetrus France (anciennement Immochan France), représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des locaux situés à Fayet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où par une décision du 14 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un avis du 14 janvier 2022, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Ceetrus France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ceetrus France, à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises et à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.
Copie en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.