Commercial Entity v. Public Finance Authority (Tax Abatement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the discharge of a 2017 household waste collection tax assessed on its premises. The court determined that since the relevant public finance authority had issued a decision on January 19, 2022, granting a full abatement of the disputed taxes, there was no longer any need to rule on the request for discharge of the tax assessment. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to rule on the primary conclusions of the application and rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Commercial Entity v. Public Finance Authority (Tax Abatement): The court determined that since the relevant public finance authority had issued a decision on January 19, 2022, granting a full abatement of the disputed taxes, there was no longer any need to rule on the request for discharge of the tax assessment. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to rule on the primary conclusions of the application and rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to determine there is no longer a need to rule on the claim for tax discharge.
Used by the President of the Chamber to rule on the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court explicitly rejected the request for the State to pay costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019 auprès du Tribunal administratif d'Amiens, dont le dossier a été transmis au Tribunal par une ordonnance n° 1902469 du 10 juin 2021, la SAS Auchan Hypermarché (anciennement Auchan France), représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des locaux situés à Fayet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où par une décision du 19 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un avis du 19 janvier 2022, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Auchan Hypermarché.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Auchan Hypermarché, à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises et à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.
Copie en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.