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2107886 Généré par l'IA

Municipality Compensation Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2107886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for damages allegedly sustained due to the lack of workstation modifications following a workplace accident, but the administrative tribunal rejected the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that under the administrative justice code, a claim for a sum of money is only receivable after a prior administrative decision on a claim has occurred, and the applicant failed to submit the required decision rejecting their prior indemnity request or proof of its filing, despite a formal request for regularization within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Compensation Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that under the administrative justice code, a claim for a sum of money is only receivable after a prior administrative decision on a claim has occurred, and the applicant failed to submit the required decision rejecting their prior indemnity request or proof of its filing, despite a formal request for regularization within the allotted timeframe.

Mots-clés

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production de créance conformité administrative responsabilité de la commune indemnité pour inconvénients litige non administratif adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Morangis (Essonne) à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'absence d'aménagement de son poste de travail à la suite d'un accident du travail le 27 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 septembre 2021 au moyen de l'application " Télérecours ", réceptionnée le même jour, Mme B A n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant sa demande préalable d'indemnisation ou la pièce justifiant du dépôt de cette demande, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A n'a pas été régularisée.

4. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.