Legislator Jurisprudence & Législation
2107876 Généré par l'IA

Annulment of Residency Rejection Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2107876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the administrative rejection of their request for exceptional residency based on private and family life, and requested an injunction for the issuance of a residence permit, following a refusal dated December 13, 2019. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit on September 10, 2021, the petitioner's conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, resulting in no ruling on those specific claims, and the court also rejected the request to order the State to pay the petitioner's attorney's fees under relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residency Rejection Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit on September 10, 2021, the petitioner's conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, resulting in no ruling on those specific claims, and the court also rejected the request to order the State to pay the petitioner's attorney's fees under relevant legal provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule by ordinance on the procedural outcome, specifically to find that there is no need to rule on certain requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for denying the request for costs but not explicitly used in the operative articles for ordering costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for denying the request for costs but not explicitly used in the operative articles for ordering costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B, représenté par

Me Moutel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de changement de statut à fin d'une admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité le

10 septembre 2021, à la suite d'une nouvelle demande déposée le 16 juin 2021.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

2 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le 10 septembre 2021 le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Moutel demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,