Withdrawal of Residence Permit Claim; Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an implicit refusal of a residence permit from the prefect and sought an order for the issuance of a residency card or a temporary permit, as well as costs, but subsequently formally withdrew the requests for annulment and injunction, electing only to maintain the claim for costs. The administrative court acknowledged the unqualified withdrawal of the main claims pursuant to the relevant administrative justice code provision, but determined that, under the circumstances of the case, there were no grounds to grant the petitioner's request for the state to be ordered to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim; Denial of Costs: The administrative court acknowledged the unqualified withdrawal of the main claims pursuant to the relevant administrative justice code provision, but determined that, under the circumstances of the case, there were no grounds to grant the petitioner's request for the state to be ordered to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis allowing the President to issue an order regarding the withdrawal of claims, which is the substance of Article 1.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme C A épouse B représentée par Me Cans demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par acte enregistré le 26 janvier 2024, Mme A épouse B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais entend maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 :
Les conclusions de Mme A épouse B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 1er février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107871