Dismissal for Failure to Attach Challenged Decision in Social Benefits Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision regarding the amount of social benefits, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the decision being challenged or justify its absence, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed one-month deadline. The court relied on the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 222-1 and R. 412-1, to justify the rejection based on this uncorrected procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Failure to Attach Challenged Decision in Social Benefits Case: The court relied on the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 222-1 and R. 412-1, to justify the rejection based on this uncorrected procedural deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited in the reasoning explaining why the initial filing was incomplete (missing the decision under attack).
Cited in the reasoning regarding the procedure for inviting the appellant to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif au changement du montant de ses prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à la requérante le 6 septembre 2021 et dont elle a accusé réception le 8 septembre 2021, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,