Case Dismissed Due to Failure to Confirm Continuation of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the withdrawal of the administrative appeal because the petitioner's counsel failed to expressly confirm the continuation of the claims within the one-month deadline set by the court, following an invitation issued pursuant to the Code of Administrative Justice. This request, which warned that failure to confirm would result in the assumption of withdrawal, was deemed to have been properly notified to the counsel on May 20, 2022, through the electronic filing application, as it was not consulted within the two-business-day statutory period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Failure to Confirm Continuation of Appeal: This request, which warned that failure to confirm would result in the assumption of withdrawal, was deemed to have been properly notified to the counsel on May 20, 2022, through the electronic filing application, as it was not consulted within the two-business-day statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.
This article provides the general authority for the President of the chamber to issue an order giving notice of withdrawals.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Par un courrier du 18 mai 2022, le conseil de M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Cette demande, mise à disposition du conseil du requérant le 20 mai 2022 à 09h01 via l'application Télérecours, et n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. En dépit de cette invitation, ni M. B, ni son conseil n'ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 21074867 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Yonne.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.
Le président de la 10e chambre
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107867