Legislator Jurisprudence & Législation
2107858 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Moots Annulment Claim; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2107858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an injunction for its issuance or reconsideration, along with payment of legal fees. The court determined that since the prefecture subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction became moot and no decision was necessary on those points, but ordered the State to pay €800 in legal costs to the litigant's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Moots Annulment Claim; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the prefecture subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction became moot and no decision was necessary on those points, but ordered the State to pay €800 in legal costs to the litigant's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion under the legal aid provisions.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour commandement de payer état requérant créance de cotisation procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, related to legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning section refers to this article as the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par un acte du 20 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, il a délivré le titre de séjour sollicité.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision du 20 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injontion de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de huit cents euros (800 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.

Fait à Nantes, le 28 décembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,