Petitioner v. Department on Unpaid Health Leave (Moot Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a departmental decision placing him on unpaid health leave from April 2020 to January 2021 and requested an order for a new administrative review, along with costs. The court determined that since the challenged decision was officially withdrawn by the department in March 2023, the primary claims for annulment and injunction were moot and thus no longer required a ruling on the merits, although the court ordered the department to pay the petitioner €300 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Department on Unpaid Health Leave (Moot Claims): The court determined that since the challenged decision was officially withdrawn by the department in March 2023, the primary claims for annulment and injunction were moot and thus no longer required a ruling on the merits, although the court ordered the department to pay the petitioner €300 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the withdrawal of the contested decision.
Used to order the payment of 300 euros to the applicant based on the applicable legal provision for litigation costs.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the payment of costs.
The general basis allowing the President to issue an ordinance stating there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5° mentioned in the considerations, which supports Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a placé en disponibilité pour raison de santé sans traitement du 19 avril 2020 au 11 janvier 2021 inclus ;
2°) d'enjoindre à la présidente du département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet de ses conclusions relatives aux frais du litige.
Il fait valoir que la décision contestée a été retirée par un arrêté n° 004303 du 20 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 7 juillet 2021, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est au demeurant pas contesté par M. B que la présidente du département des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 mars 2023, retiré la décision du 7 juillet 2021 par laquelle elle avait décidé de le placer en disponibilité pour raison de santé sans traitement du 19 avril 2020 au 11 janvier 2021 inclus. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 300 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction la requête de M. B.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,