Withdrawal of Application for Stay of Proceedings Regarding CVAE and Chamber of Commerce Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking a stay of proceedings pending a ruling on a priority question of unconstitutionality concerning the 2018 finance law provisions on value-added business tax (CVAE) and Chamber of Commerce fees, demanding a total discharge of the 2020 levies and legal costs. The public finance director opposed the transmission of the constitutional question. Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew its entire application, leading the Tribunal to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the proceedings pursuant to its authority under the administrative justice code provisions governing settlements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Stay of Proceedings Regarding CVAE and Chamber of Commerce Fees: The public finance director opposed the transmission of the constitutional question. Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew its entire application, leading the Tribunal to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the proceedings pursuant to its authority under the administrative justice code provisions governing settlements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to record a withdrawal of the case by order.
This provision governs the allocation of costs, which was requested by the plaintiff in her initial claims, although the final order only recorded the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, la société Hôtelière Dauphinoise, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1) à titre principal, de surseoir et statuer jusqu'à que le tribunal, et, le cas échéant, le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel se soient prononcées sur la question prioritaire de constitutionnalité qui sera posée par la société dans un mémoire distinct et motivé ;
2) à titre subsidiaire de prononcer l'incompatibilité des dispositions de l'article 15 I 1° de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne des droits de l'homme et de son premier protocole additionnel, prévoyant le droit à la protection des biens ;
3) de prononcer le dégrèvement total des sommes mises à sa charge au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), et de la taxe pour frais de chambres de commerce et de l'industrie (TCCI) au titre l'année 2020 sur la commune de l'Isle d'Abeau ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la société Hôtelière Dauphinoise demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article 15 I 1° de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 au motif qu'elles seraient contraires la Constitution.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut qu'il n'y a pas lieu à transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Hôtelière Dauphinoise le 17 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la société Hôtelière Dauphinoise déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Hôtelière Dauphinoise est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Hôtelière Dauphinoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôtelière Dauphinoise, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.