Legislator Jurisprudence & Législation
2107850 Généré par l'IA

Housing Priority Recognition Annulment Dismissed as Moot

Numéro de cause 2107850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of departmental mediation commission decisions from October 2020 and February 2021 that rejected the request to recognize their housing application as priority and urgent, but the court dismissed the case as moot because the petitioner was assigned a social housing unit in March 2022, subsequent to the filing of the appeal, rendering the original claim for priority recognition without an object, pursuant to the provision allowing a judge to rule that there is no longer any need to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Housing Priority Recognition Annulment Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement notification de la décision ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the authority to order that there is no longer any need to rule on a request.

Art. 1er

This is the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 26 février 2021 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la requérante s'est vue attribuer un nouveau logement social le 29 mars 2022 et conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Mme B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a, par une décision du 9 octobre 2020, rejeté cette demande. Par une décision du 26 février 2021, la commission a rejeté le recours gracieux de Mme A.

3. Il ressort des pièces du dossier que le 29 mars 2022, postérieurement à l'introduction du présent recours, Mme A a signé un bail pour un logement locatif social de type T2, situé à Argenteuil (92). Il n'est pas contesté que la requérante est relogée dans ce logement et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107850