Implied Withdrawal of Reclassification Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision concerning her reclassification and an order compelling the administrative body to reclassify her, along with a subsidiary request to suspend proceedings pending a higher court's decision on a related decree; however, after the court formally requested the petitioner to confirm the maintenance of her claims under the relevant administrative justice code provisions, and despite the notification being appropriately sent, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem her to have withdrawn her entire request, and therefore, the court issued an order accepting this implied withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Implied Withdrawal of Reclassification Claim Due to Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the outcome of the decision by giving effect to the withdrawal (désistement) of the claim.
This article grants presidents of judgment panels the authority to acknowledge withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel elle l'a reclassée, ensemble cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers de la reclasser ;
3°) de surseoir à statuer à titre subsidiaire, en attendant la décision du Conseil d'Etat sur le décret du 28 septembre 2020.
La procédure a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui n'a pas produit d'observations.
Par une lettre du 11 mars 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à Mme B en application des dispositions précitées de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 11 mars 2024, retourné au greffe le 2 avril 2024 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", et l'informant des conséquences d'une absence de réponse dans les délais fixés, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2102454