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2107836 Généré par l'IA

Senegalese National v. Refusal to Exchange Driving License

Numéro de cause 2107836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Senegalese national sought annulment of the administrative decision refusing to exchange her Senegalese driving license for a French one, arguing that the denial was unduly delayed and ignored that she met all conditions under the relevant 2012 decree, despite the absence of a formal reciprocity agreement. The court dismissed the application, reasoning that under the applicable regulation, the exchange requires an existing agreement of reciprocity between France and the issuing state, and since no such agreement existed between France and Senegal at the time of the decision, the prefect was bound by competence to reject the request, rendering arguments about meeting other conditions inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Senegalese National v. Refusal to Exchange Driving License: The court dismissed the application, reasoning that under the applicable regulation, the exchange requires an existing agreement of reciprocity between France and the issuing state, and since no such agreement existed between France and Senegal at the time of the decision, the prefect was bound by competence to reject the request, rendering arguments about meeting other conditions inoperative.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire état requis arrêté du Conseil d'État contrat de licence retrait de la nationalité principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Bohbot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite du 8 mars 2021 par laquelle par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 2 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet échange ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'un délai anormalement long ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 dès lors qu'elle remplit toutes les conditions posées par cet article et qu'à la date de sa demande il existait un accord de réciprocité entre la France et le Sénégal ;

- le préfet de police a méconnu le principe de rétroactivité des actes administratifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante sénégalaise, a sollicité le 23 mai 2018 l'échange de son permis de conduire obtenu au Sénégal contre un permis de conduire français. Par une décision du 2 novembre 2020, le préfet de police a rejeté cette demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et le Sénégal. Mme B a formé un recours hiérarchique le 2 janvier 2021, reçu le 5 janvier 2021. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours hiérarchique a fait naître une décision implicite de rejet le 8 mars 2021. Mme B demande l'annulation de la décision du préfet de police du 2 novembre 2020 et de la décision du 8 mars 2021 rejetant son recours hiérarchique.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ".

4. Il est constant qu'aucun accord de réciprocité sous quelle que forme que ce soit n'a jamais été conclu entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire et qu'un tel accord n'existait donc pas à la date à laquelle le préfet de police s'est prononcé sur la demande de Mme B d'échange de son permis de conduire sénégalais. Par suite, en l'absence de tout accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité par Mme B.

5. Le préfet de police étant placé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B, le moyen tiré de ce qu'elle remplit les autres conditions posées par l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 est inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 31 janvier 2023.

La présidente de section,

M-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.