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2107834 Généré par l'IA

Driver's License Point Withdrawal Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2107834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing points from their driving license and of the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, along with the restoration of their license points. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory deadline following the decision's notification on January 21, 2020, as the subsequent hierarchical appeal filed on January 5, 2021, did not validly interrupt the already expired contentieux appeal period, leading to the rejection of the application filed on April 13, 2021, under the provisions governing late filings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Withdrawal Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory deadline following the decision's notification on January 21, 2020, as the subsequent hierarchical appeal filed on January 5, 2021, did not validly interrupt the already expired contentieux appeal period, leading to the rejection of the application filed on April 13, 2021, under the provisions governing late filings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire acte tardif délai légal notification de la décision retrait de l'annulation infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in Article 1st.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article defines the deadline for filing a contentious appeal, which was not met by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur le 5 janvier 2021 ;

2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible que d'une seule prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 21 janvier 2020, comme en atteste le pli retourné à l'administration mentionnant cette date de vaine présentation du courrier et indiquant le motif de non distribution, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 5 janvier 2021. Ce recours hiérarchique n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux qui était expiré. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe le 13 avril 2021 a été présentée tardivement et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.