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2107833 Généré par l'IA

State Compensation Claim for Unpaid Detention Wages Dismissed Due to Procedural Non-Confirmation

Numéro de cause 2107833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for unpaid wages and moral damages related to alleged underpayment for work performed in detention. The court, in an order, dismissed the case by recording a deemed withdrawal of the application because the applicant's representative failed to expressly confirm the maintenance of the claims within the one-month period specified by the administrative justice code following notification via the dedicated digital application, which constitutes a pure and simple withdrawal under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Compensation Claim for Unpaid Detention Wages Dismissed Due to Procedural Non-Confirmation: The court, in an order, dismissed the case by recording a deemed withdrawal of the application because the applicant's representative failed to expressly confirm the maintenance of the claims within the one-month period specified by the administrative justice code following notification via the dedicated digital application, which constitutes a pure and simple withdrawal under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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indemnité pour détention indemnisation étatique fiction de retrait rémunération impayée règles procédurales indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of proceedings based on this order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the authority to give notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 817, 25 euros au titre des " arriérés de salaires " ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du " salaire minimum concernant le travail en détention " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par une lettre en date du 4 octobre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu :

- l'ordonnance n° 2107780 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 3 janvier 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 4 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 25 janvier 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,