Residence Permit Denial Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefect's decision denying a residence permit based on private and family life, and requested an injunction to issue the permit or reexamine the request. The court noted that the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence permit after the initial request was filed, rendering the conclusions for annulment and injunction moot, so the court did not rule on them, but ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's lawyer under legal aid provisions, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court noted that the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence permit after the initial request was filed, rendering the conclusions for annulment and injunction moot, so the court did not rule on them, but ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's lawyer under legal aid provisions, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the presiding judge to justify issuing an order rather than a full judgment, specifically to note that there is no longer a need to rule on the request.
Cited in the operative order (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the operative order (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme A C B, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, de délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 28 mars 2024, il lui a délivré une carte de séjour temporaire.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 28 mars 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré une carte de séjour temporaire à Mme B valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouillon, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouillon une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de la Sarthe et à Me Chloé Gouillon.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,