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2107822 Généré par l'IA

Failure to Confirm Claims Leads to Tacit Withdrawal of Petition

Numéro de cause 2107822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a perception notice for a specific monetary amount, but after the court invited the petitioner, pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within 30 days, the petitioner failed to respond. The court reasoned that this failure to confirm must be construed as a tacit withdrawal from the proceedings, and therefore issued an order formally acknowledging the withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Claims Leads to Tacit Withdrawal of Petition: The court reasoned that this failure to confirm must be construed as a tacit withdrawal from the proceedings, and therefore issued an order formally acknowledging the withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation procédure directrice preuve insuffisante d'aggravation médicale notification de la décision déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the core order.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of the claims, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article permits the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order, which justifies the form of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 6 octobre 2021 et transmise par ordonnance du 18 novembre 2021 du président dudit tribunal, M. B, demande au tribunal : d'annuler le titre de perception qui a été émis à son encontre le 8 décembre 2020 pour un montant de 121,75 euros.

Une lettre a été adressée le 12 mars 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 12 mars 2024, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la direction régionale des finances publiques du Rhône.

Fait Grenoble, le 15 mai 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°210782