Withdrawal of Annulment Request Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral decision ordering their removal from national territory, refusal of a voluntary departure period, and designation of the destination country, but the court issued an order acknowledging the withdrawal of the request because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their conclusions within the one-month period granted following an invitation to do so pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Due to Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the application (désistement) of Mr. A B is formally noted.
Cited as a general basis allowing the First Vice-President to issue an order noting a withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis allowing the assumption that the applicant withdrew their conclusions after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. C A B, représenté par Me A Mansour, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions du 28 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par voie postale en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 octobre 2022, M. A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, Me A Mansour et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Lille, 4 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier