Ministerial Decision Deferring Naturalization Upheld Due to Applicant's Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their appeal against a prefect's decision to defer their naturalization application for three years and requested an order for the grant of French nationality. The administrative court dismissed the case by order, noting that after the state of the file raised doubts about the applicant's continued interest in the proceedings, the applicant was formally invited to expressly confirm the maintenance of their claims as required by administrative justice code provisions, but failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Ministerial Decision Deferring Naturalization Upheld Due to Applicant's Failure to Confirm Interest: The administrative court dismissed the case by order, noting that after the state of the file raised doubts about the applicant's continued interest in the proceedings, the applicant was formally invited to expressly confirm the maintenance of their claims as required by administrative justice code provisions, but failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for the president's authority to give notice of withdrawal by order.
This provision is cited as the basis for the summons requiring the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. D B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 29 août 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et par un courrier recommandé du tribunal qui lui a été adressé le 29 août 2023, qui a été présenté le 5 septembre 2023 et qui, le destinataire ayant été avisé de cette présentation, n'a pas été retiré, a été retourné à l'expéditeur le 21 septembre 2023 et doit par suite être regardé comme régulièrement notifié à M. B A le 5 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,