Legislator Jurisprudence & Législation
2107818 Généré par l'IA

Land Division Authorization Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2107818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a municipal authorization granted for the division of a parcel of land and the rejection of their prior administrative appeal, while the municipality requested the rejection of the entire claim and an award for costs; however, the petitioners subsequently withdrew their principal annulment request, leaving only the issue of legal costs, leading the court to acknowledge the withdrawal and order the municipality to pay the petitioners €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Land Division Authorization Dispute and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
terrain communal frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer droit foncier litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to give formal notice of the withdrawal (désistement) and rule on the costs application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the Commune to pay a sum of money to the applicants and to reject the Commune's own application for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 septembre 2021, Mme B C, M. A C, M. E C et M. D C, représentés par Me Davy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Briis-sous-Forges a accordé à la SAS Luxio l'autorisation DP 091 111 21 1 00017 de diviser en trois lots le terrain cadastré section F n° 1276 situé 5 allée des Quatre Vents, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges et de la SAS Luxio la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Briis-sous-Forges conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à défaut, à son rejet et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, les consorts C se désistent des conclusions en annulation de la présente requête, mais maintiennent celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Briis-sous-Forges conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un acte enregistré le 24 juin 2022, les consorts C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges la somme de 1 000 euros à verser aux consorts C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Briis-sous-Forges présentées sur ce même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C.

Article 2 : La commune de Briis-sous-Forges versera la somme de 1 000 (mille) euros aux consorts C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Briis-sous-Forges présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, en sa qualité de représentant unique, à la commune de Briis-sous-Forges et à la SAS Luxio.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Chantal Descours-Gatin.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.