Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision refusing the benefit of a temporary disability allowance, but after indicating a wish to suspend the action, the court invited the requester to confirm the continuation of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. As the requester failed to provide the required confirmation within the one-month period following notification, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn the appeal, and therefore formally recorded the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. As the requester failed to provide the required confirmation within the one-month period following notification, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn the appeal, and therefore formally recorded the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered giving note of the withdrawal of the request in the operative part.
This article authorizes the President of the judging panel to give note of withdrawals by order, which is the action taken in Article 1.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 octobre, 26 novembre 2021 et le 11 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. A indique vouloir mettre " en suspend son action ".
Par une lettre en date du 14 août 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A ayant indiqué dans son mémoire du 24 août 2022 vouloir mettre " en suspend son action ", une demande de maintien de la requête a été adressé, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A, le 14 août 2023. Ce courrier dont il a pris connaissance le 17 août suivant à 17h17 par le biais de l'application Télérecours citoyens, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,