Inadmissibility of Direct Judicial Orders Compelling Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the administrative authority to accept their application for a renewal of a residence permit and to issue the corresponding receipt. The court determined that, as a general rule outside the specific provisions for injunctions, administrative judges lack the authority to issue direct orders to the administration; therefore, the primary claims seeking such an injunction were deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request, and suggesting the litigant pursue an emergency procedure if they believed their rights were being violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Inadmissibility of Direct Judicial Orders Compelling Administrative Action: The court determined that, as a general rule outside the specific provisions for injunctions, administrative judges lack the authority to issue direct orders to the administration; therefore, the primary claims seeking such an injunction were deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request, and suggesting the litigant pursue an emergency procedure if they believed their rights were being violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order formally rejecting the application.
The rejection of the application as manifestly inadmissible is based on this article, which authorizes rejection by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 15 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé y afférent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé y afférent, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. ll appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif de Versailles d'une demande en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.