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2107801 Généré par l'IA

Beauty Products Company Withdrawal of Tax Appeal

Numéro de cause 2107801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A European beauty products company sought the cancellation of tax reassessments and penalties totaling €824,370 for the 2013 and 2014 fiscal years, along with the reinstatement of €4,038,329 in losses for 2014. The administrative body defended against the claims, but the applicant subsequently filed an unambiguous declaration to withdraw its entire request. Applying the relevant provision of the Code of Administrative Justice, the Tribunal, noting the pure and simple nature of the withdrawal, issued an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings by the company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Beauty Products Company Withdrawal of Tax Appeal: The administrative body defended against the claims, but the applicant subsequently filed an unambiguous declaration to withdraw its entire request. Applying the relevant provision of the Code of Administrative Justice, the Tribunal, noting the pure and simple nature of the withdrawal, issued an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings by the company.

Mots-clés

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révision de taxation dispositions fiscales société européenne produits cosmétiques remboursement de la TVA liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgement of the withdrawal of the claim (désistement d'instance) as per the declaration made by the company.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoires, enregistrés les 13 avril 2021, 28 octobre 2021, la société européenne de produits de beauté, représentée par Me Durand et Me Vallerie, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt mis en recouvrement au titre de l'exercice de l'année 2013 et de l'année 2014, pour un montant total en droits et pénalités de retard de 824 370 euros.

2°) de rétablir les déficits annulés par l'administrateur général des finances publiques au titre de l'année 2014 pour un montant de 4 038 329 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2021 et 14 janvier 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 27 octobre 2022, la société européenne de produits de beauté déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un acte, enregistré le 27 octobre 2022, la société européenne de produits de beauté a déclaré se désister de sa requête ; ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société européenne de produits de beauté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société européenne de produits de beauté et au directeur spécialisé du contrôle fiscal d'Île-de-France.

Fait à Paris, le 3 mars 2023.

Le vice-président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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