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2107793 Généré par l'IA

Annulment of Urban Development Plan Denied Due to Insufficient Specificity of Objections Against Commissioner

Numéro de cause 2107793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal local urban development plan, alleging that the investigating commissioner failed to address their observations and lacked impartiality due to serving as a municipal councilor in a neighboring community within the same agglomeration. The court dismissed the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the petitioners failed to provide sufficient specific details accompanying their arguments regarding the commissioner's alleged failures, rendering the grounds manifestly unsubstantiated for a proper assessment of their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Urban Development Plan Denied Due to Insufficient Specificity of Objections Against Commissioner: The court dismissed the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the petitioners failed to provide sufficient specific details accompanying their arguments regarding the commissioner's alleged failures, rendering the grounds manifestly unsubstantiated for a proper assessment of their merit.

Mots-clés

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développement urbain qualité pour recourir contre permis approbation des plans recours en annulation en droit de l'Union révision du plan d'affectation griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part dismisses the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the substantive legal basis cited in the order for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. H B, M. A F, Mme G D et Mme E C demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Barcillonnette a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que " la procédure d'enquête publique ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En l'espèce, pour demander l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Barcillonnette, les requérants se bornent à soutenir, d'une part, que le commissaire enquêteur n'a pas répondu à leurs observations et, d'autre part, que ce dernier a fait preuve d'impartialité dès lors qu'il est également conseiller municipal de la commune de Fouillouse, laquelle fait partie, avec la commune de Barcillonnette, de la communauté d'agglomération " Gap Tallard Durance ". Ce faisant, ils n'assortissent manifestement pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et autres doit être rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H B, M. A F, Mme G D et Mme E C.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,