Discontinuance of Annulment Proceedings and Rejection of Costs Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a building permit issued in late 2020 and a subsequent modification issued in early 2022, along with costs, subsequently filed a notice of discontinuance of their proceedings. The court, referencing the administrative justice code, formally acknowledged the plaintiffs' unconditional withdrawal of both the instance and the action, and consequently rejected all other claims, including the requests for reimbursement of legal expenses made by the municipality and the intervening party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Annulment Proceedings and Rejection of Costs Claims: The court, referencing the administrative justice code, formally acknowledged the plaintiffs' unconditional withdrawal of both the instance and the action, and consequently rejected all other claims, including the requests for reimbursement of legal expenses made by the municipality and the intervening party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the applicants' case.
This dismisses the remaining requests made by the parties, including those regarding costs.
The President relied on this article, specifically sections 1° (giving notice of withdrawal) and 5° (ruling on requests other than those concerning Article L. 761-1 or costs), to issue this order based on the withdrawal.
This article concerning the award of costs was mentioned in the context of rejecting the specific claims for costs made by the municipality and M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2021, 23 décembre 2021, 4 février 2022 et 17 juin 2022, M. C et Mme E A, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré un permis de construire n°PC 92048200044, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré un permis de construire modificatif n°PC 92048200044 M01 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2021 et 3 février 2022, M. D B, représenté par Me Baillon, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2021 et 4 février 2022, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer ;
3°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister d'instance et d'action de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Meudon et M. B demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Meudon et à M. B.
Fait à Cergy, le 16 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107789