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2107788 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Building Permit

Numéro de cause 2107788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit issued by the municipality and a subsequent modifying permit, as well as costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The defendants, the municipality and an interested third party, requested the rejection of the main application and an award of costs against the applicants. The court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, recorded the applicants' pure and simple withdrawal of their action and dismissed the remaining claims, including the requests for costs against the applicants, based on the fact that the matter no longer presented any other issue for judgment than the recording of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté; Withdrawal of Application for Annulment of Building Permit: 761-1 of the Administrative Justice Code. The defendants, the municipality and an interested third party, requested the rejection of the main application and an award of costs against the applicants. The court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, recorded the applicants' pure and simple withdrawal of their action and dismissed the remaining claims, including the requests for costs against the applicants, based on the fact that the matter no longer presented any other issue for judgment than the recording of the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A.

This order gives effect to the withdrawal of the proceedings by the applicants.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

The remainder of the applicants' requests is rejected.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

This article grants the President the authority to issue an order recording the withdrawal of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2021, 23 décembre 2021, 14 mars 2022 et 15 avril 2022, M. C et Mme E A, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré un permis de construire n°PC 92048200044, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré un permis de construire modificatif n°PC 92048200044 M01 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2021, 3 février 2022 et 15 avril 2022, Mme D B, représenté par Me Baillon, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2021, 3 février 2022, 15 avril 2022 et 29 août 2022, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer ;

3°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister d'instance et d'action de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, Mme B demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Meudon et Mme B demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Meudon et à Mme B.

Fait à Cergy, le 16 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107788