Withdrawal of Claim in Urban Planning Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision denying an urban planning certificate and a subsequent rejection of an administrative appeal, also requesting the municipality cover legal costs. Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew their entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal of the claim and consequently rejected the opposing party's request for legal cost reimbursement given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Urban Planning Dispute: Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew their entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal of the claim and consequently rejected the opposing party's request for legal cost reimbursement given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal of the claim by order.
Cited in the rejected claims of the municipality concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Buffet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la maire de Mozé-sur-Louet a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme, ainsi que la décision du 9 mai 2021 de la maire de Mozé-sur-Louet rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mozé-sur-Louet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la maire de Mozé-sur-Louet, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la maire de Mozé-sur-Louet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mozé-sur-Louet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mozé-sur-Louet.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,