Taxpayer Waste Tax Cancellation Mooted by Subsequent Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of municipal waste collection taxes assessed for commercial premises in 2018, arguing the rate disproportionately exceeded the cost of the service, but the administrative court determined that these claims for tax discharge were rendered moot because the tax administration granted a full waiver of the disputed taxes subsequent to the filing of the request. Consequently, the court issued an order dismissing the claims for tax cancellation as having no further object and rejected the request for the State to cover the applicant's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds in equity to order such a payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Taxpayer Waste Tax Cancellation Mooted by Subsequent Waiver: Consequently, the court issued an order dismissing the claims for tax cancellation as having no further object and rejected the request for the State to cover the applicant's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds in equity to order such a payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the requests for tax discharge because they became moot.
Used to reject the remaining claims in the application (which includes the claim for costs under L. 761-1 CJA).
Cited in the reasoning to justify the decision to rule by ordinance that there is no need to rule on the request concerning tax discharge (Article 1).
Cited in the reasoning to justify the decision to rule by ordinance on requests concerning costs (Article 2).
The court implicitly applied this article by rejecting the claim for costs (Article 2), after examining the merits of the request in paragraph 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 avril 2021, 29 avril 2021, 24 septembre 2021, 10 février 2022, 30 juin 2023, la SCI FRUCTIFONCIER, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux commerciaux situés aux 100-102, avenue de France, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2018 est illégale dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2021 et 30 août 2024, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision du 29 août 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 29 août 2024, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SCI FRUCTIFONCIER.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI FRUCTIFONCIER, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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