Right to Housing Enforcement Against Prefect Despite Applicant's Documentation Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority for urgent housing by the mediation commission, sought a judicial order compelling the prefect to assign suitable accommodation after a previously proposed housing offer did not materialize. The prefect argued that the litigant's non-compliance with completing social housing application paperwork obstructed the process. The court reasoned that the State has a strict obligation to ensure the right to housing and determined that the litigant's acknowledged deficiencies in documentation did not constitute a sufficient obstacle to prevent the execution of the mediation commission's decision, thus ordering the prefect to secure housing for the litigant within four months and ordering the State to pay the litigant's counsel fees under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Right to Housing Enforcement Against Prefect Despite Applicant's Documentation Deficiencies: The prefect argued that the litigant's non-compliance with completing social housing application paperwork obstructed the process. The court reasoned that the State has a strict obligation to ensure the right to housing and determined that the litigant's acknowledged deficiencies in documentation did not constitute a sufficient obstacle to prevent the execution of the mediation commission's decision, thus ordering the prefect to secure housing for the litigant within four months and ordering the State to pay the litigant's counsel fees under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to ensure the housing of Ms. A B within four months.
This article was cited in the reasoning as the basis for ordering the Prefecture to provide housing, aligning with the order in Article 1.
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer under the specified article.
This provision was used to order the payment of legal fees to the lawyer, as reflected in Article 2 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2021 et 25 octobre, 16 novembre et 9 décembre 2022, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cauchon-Riondet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- une proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités lui a été faite qui n'a pas abouti ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 7 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A B fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation.
Par une décision du 25 août 2021, Mme A B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 12 novembre 2020, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 12 mai 2021. Le logement qui lui a été proposé au mois d'octobre 2021 ne lui a pas été attribué, en raison, selon le préfet des Bouches-du-Rhône, de l'incomplétude de sa demande de logement sociale et du défaut de justificatifs de sa situation familiale et financière. Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Les défauts dans le dossier de demande de logement social, que Mme A B reconnaît, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme un obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 100 euros à Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2107760