Company v. Public Finance Authority (Exceptional Aid Applications)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of decisions from May and June 2021 by the public finance authority rejecting its applications for exceptional aid under the solidarity fund for January 2021 and for inventory-related aid due to the Covid-19 economic consequences. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on September 9, 2021, was filed outside the two-month statutory appeal period, as the final rejection decision of June 14, 2021, which included information on deadlines and appeal procedures, was notified via email on the same day.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Company v. Public Finance Authority (Exceptional Aid Applications): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 30 mars 2022 et 22 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Golf Shop, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 20 mai et 14 juin 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ainsi que sa demande d'aide relative aux stocks de certains commerces ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer ses demandes d'aides au titre du fonds de solidarité et aux stocks et de les lui accorder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2022, 12 mai 2022 et 20 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n°2021-594 du 14 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction, d'une part que le message du 20 mai 2021 est une réponse à une demande d'information du 12 mai 2021 de la société requérante sur l'état d'avancement de l'instruction de sa demande et ne constitue pas une décision en réponse à une réclamation contentieuse. D'autre part et en tout état de cause, la décision attaquée du 14 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a informé la société Golf Shop du rejet de ses deux demandes d'aides relatives au fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021 et relative au stock de certains commerces, a été diffusée le même jour par courriel sur l'espace internet du contribuable et mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de celle-ci, soit un délai de recours contentieux de deux mois à compter de sa notification. Dès lors, la requête de la société, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 septembre 2021 est tardive ainsi que l'oppose l'administration fiscale et doit, par suite, être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SAS Golf Shop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Golf Shop et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.