Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit decision rejecting their amiable recourse for recognition of the priority and urgency of their housing request, arguing they were homeless, but the administrative court dismissed the case as lacking object because the departmental mediation commission had previously recognized the priority and urgency of the petitioner's housing request in an earlier decision and subsequently declared the subsequent amiable recourse without object since the initial recognition remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 8 juin 2021, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Il soutient qu'il est sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que M. A a été reconnu prioritaire par une décision du 24 janvier 2020 et que son recours amiable a été déclaré sans objet le 4 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 24 janvier 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. A. Le requérant a déposé un recours amiable, en vue d'une offre d'hébergement, qui a été déclaré sans objet par cette commission le 4 juin 2021, dès lors qu'il conserve le bénéfice de la décision du 24 janvier 2020. Dans ces conditions, la requête est dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107758