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2107754 Généré par l'IA

Petition Withdrawal in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2107754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit refusal and the subsequent rejection of their administrative appeal by the municipality, further requesting that the municipality re-examine their application while preserving its original filing date and addressing compliance with rainwater management standards. Following an invitation from the court to confirm the maintenance of their request, the petitioners indicated in subsequent filings that their request was no longer warranted in its current state, which the court interpreted as a clear and simple withdrawal of the action. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition and rejected the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Withdrawal in Building Permit Dispute: Following an invitation from the court to confirm the maintenance of their request, the petitioners indicated in subsequent filings that their request was no longer warranted in its current state, which the court interpreted as a clear and simple withdrawal of the action. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition and rejected the municipality's request for costs.

Mots-clés

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retrait de la demande conformité au permis délivré recours en annulation en droit de l'Union état requérant retrait de l'autorisation date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where only costs or the withdrawal are at stake.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. D A et Mme E C épouse A, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le maire de Sautron a refusé à M. D A la délivrance d'un permis de construire et la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire de Sautron a rejeté le recours gracieux exercé par M. A le 7 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Sautron de réexaminer la demande de permis de construire, en lui conservant son antériorité du 24 décembre 2020, au regard de la totalité de la parcelle BA 101, de la conformité du dimensionnement des puisards aux exigences des services de gestion des eaux pluviales qu'à défaut M. et Mme A acceptent de revoir, du recours gracieux du 29 mars 2021 qui constitue valablement demande modificative de permis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la commune de Sautron, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 21 novembre 2022, M. et Mme A ont, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois.

Par des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. et Mme A font valoir qu'il n'y a pas lieu de maintenir leur requête en l'état.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Sautron conclut au non-lieu à statuer, sous la réserve d'un désistement de Mme A également requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. et Mme A, qui exposent dans leurs mémoires enregistrés le 27 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 qu'il n'y a pas lieu de maintenir leur requête en l'état, doivent être regardés comme s'en désistant. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sautron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sautron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A ainsi qu'à la commune de Sautron.

Fait à Nantes, le 24 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,