Employee Withdrawal in Administrative Case Against Municipality Regarding Illness Claim and Retirement Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court joined three distinct but related proceedings filed by an employee against a municipality concerning the implicit rejection of a professional illness claim, a demand for damages, and the annulment of a decision denying long-term leave and placing her on disability retirement status. The court issued an order to formally acknowledge the claimant's pure and simple withdrawal from all three requests, as documented in a filing, and consequently rejected the municipality's demands for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the President's power to issue orders concerning acknowledged withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Withdrawal in Administrative Case Against Municipality Regarding Illness Claim and Retirement Status: The court issued an order to formally acknowledge the claimant's pure and simple withdrawal from all three requests, as documented in a filing, and consequently rejected the municipality's demands for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the President's power to issue orders concerning acknowledged withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal (désistement) of the applications.
Used to reject the Commune's claims for costs under the specified article.
Cited in the dispositive when rejecting the Commune's request for costs.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order on requests that no longer present issues other than costs or the award provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Mallo, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle présentée le 21 janvier 2021 ;
- d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de saisir à nouveau la commission de réforme dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de statuer, en tout état de cause, sur sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire, enregistré le 9 août 2022, présentée pour la commune de Champigny-sur-Marne n'a pas été communiqué.
II - Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme A B, représentée par Me Mallo, demande au tribunal :
- de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices et troubles dans ses conditions d'existence de toute nature qu'elle a subis, subit et subira, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;
- de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire, enregistré le 9 août 2022, présenté pour la commune de Champigny-sur-Marne, n'a pas été communiqué.
III - Par une requête enregistrée le 19 août 2021, Mme A B, représentée par Me Mallo, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne lui a refusé le bénéfice d'un congé longue durée et l'a placé en disponibilité dans l'attente de la constitution d'un dossier de retraite pour invalidité ;
- d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de saisir à nouveau le comité médical dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de statuer, en tout état de cause, sur sa demande de congé longue durée dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, présenté pour la commune de Champigny-sur-Marne, n'a pas été communiqué.
Par une lettre, enregistrée le 5 octobre 2021, Me Mallo, informe le tribunal ne plus être saisie des intérêts de Mme B, dans les dossiers susvisés.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions de ses requêtes n°s 2104941, 2107442 et 2107750.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2104941, 2107442 et 2107750 concernant la situation d'une même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les désistements :
3. Dans chacune des instances, les désistements, enregistrés le 12 juillet 2022, présentés par Mme B, sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme que la commune de Champigny-sur-Marne demande dans les requêtes nos 2104941 et 2107442, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2104941, 2107442 et 2107750 de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne, dans les requêtes n° 2104941 et 2107442, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Champigny-sur-Marne.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
N° 2104941