Mootness of Housing Priority Review After Subsequent Favorable Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental mediation commission's decision from June 2021 which rejected the priority and urgency status of their housing application. The administrative court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on August 9, 2022, granting the litigant's appeal and recognizing their situation as a priority for the allocation of a suitably sized dwelling, the initial request seeking annulment of the earlier refusal had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Review After Subsequent Favorable Ruling: The administrative court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on August 9, 2022, granting the litigant's appeal and recognizing their situation as a priority for the allocation of a suitably sized dwelling, the initial request seeking annulment of the earlier refusal had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the claims of Ms. A's application, which is the dispositive action.
The court relies on this article to justify issuing an order concluding that there is no need to proceed with the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2021 et le 9 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 22 juin 2021 par laquelle la Commission de médiation " droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Rhône informe le tribunal qu'il a été fait droit à la demande de Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Alors qu'eu égard à l'office du juge en matière de droit au logement opposable, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle la commission de médiation " droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, il est constant que, par une décision du 9 août 2022, la commission de médiation a fait droit au recours de Mme A et a reconnu sa situation comme prioritaire en vue de l'attribution d'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5-T6. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus initialement opposé à sa demande, qui doivent être regardées comme ayant perdu leur objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,