Prefectural Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision dated April 16, 2021, which refused to grant the applicant a residence permit, was rejected by the Tribunal Administratif de Nantes as manifestly inadmissible. The court determined that the request, filed on July 11, 2021, was devoid of object from its inception because the Prefect of Loire-Atlantique had already decided to issue the requested residence permit to the applicant via a subsequent decision dated June 21, 2021, thereby satisfying the primary objective of the litigation before the filing of the suit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l'irrecevabilité de la requête et à défaut au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juin 2021, le préfet de la Loire Atlantique a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 11 juillet 2021, était dépourvue d'objet dès l'origine. Les conclusions de la requête de Mme A sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,