Tax Discharge Claim Moot After Partial Relief Granted; Litigation Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought partial discharge of income tax and social levies for 2017, alleging factual errors in the calculation of capital income and foreign tax credits, but the administrative court ruled that there was no longer a need to rule on the tax discharge claim because the tax authority had granted a partial relief of €99,739 after the suit was filed; consequently, the court only ruled on the request for litigation costs, ordering the State to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice while rejecting the broader claim for full costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Tax Discharge Claim Moot After Partial Relief Granted; Litigation Costs Awarded: 761-1 of the Code of Administrative Justice while rejecting the broader claim for full costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the discharge requests, based on the reasoning for non-suit.
The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article regarding costs/fees.
This article was the legal basis cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding non-pecuniary costs.
This article grants the President the power to rule that there is no need to proceed on a request or to rule on claims for costs only, which justifies Articles 1 and 3 of the operative part.
The court rejected the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. A B, représenté par Me Colliot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge, à hauteur de 296 945 euros, au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens.
Il soutient que l'administration fiscale a commis une erreur de fait, en ne retenant pas les montants exacts de revenus de capitaux mobiliers et les revenus étrangers pour le calcul des crédits d'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'il a procédé au dégrèvement d'une partie de l'imposition contestée par décision du 27 septembre 2021 et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 août 2022, M. B représenté par Me Colliot reconnaît que sa requête est devenue sans objet mais maintient sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 2100 euros.
Il produit une facture justifiant de ses frais d'avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé au requérant un dégrèvement d'un montant de 99 739 euros le 27 septembre 2021. M. B a présenté un mémoire enregistré le 26 août 2022 par lequel il reconnaît que sa requête est devenue sans objet mais qu'il maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant occasionnée aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par
M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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