Withdrawal of Appeal and Refusal of Costs in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo entities sought the annulment of a building permit granted by a municipality for a tourism residence, along with awarding them legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their appeal. The court, exercising its authority under administrative justice procedure rules, officially acknowledged the withdrawal of the case, finding no further issues requiring judgment beyond that, and consequently rejected the cross-demands from the municipality and the permit beneficiary seeking to recover their own legal expenses from the withdrawing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal and Refusal of Costs in Building Permit Annulment Case: The court, exercising its authority under administrative justice procedure rules, officially acknowledged the withdrawal of the case, finding no further issues requiring judgment beyond that, and consequently rejected the cross-demands from the municipality and the permit beneficiary seeking to recover their own legal expenses from the withdrawing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
Used to reject the requests for costs made by the defendants.
The provision under which the defendants requested costs, but the court rejected the payment in Article 2.
Cited for the procedure regarding the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, la société le Hameau des Praz MDB et la SCCV le Hameau des Praz de Megève, représentées par Me Frölich, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a accordé un permis de construire une résidence de tourisme à la SAS Eiffage Immobilier Centre Est, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la SAS Eiffage Immobilier Centre Est conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Praz-sur-Arly conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la société le Hameau des Praz MDB et autre déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la SAS Eiffage Immobilier Centre Est demande qu'il soit donné acte du désistement des requérantes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société le Hameau des Praz MDB et de la SCCV le Hameau des Praz de Megève est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Praz-sur-Arly et de la SAS Eiffage Immobilier Centre Est tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société le Hameau des Praz MDB et de la SCCV le Hameau des Praz de Megève.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Praz-sur-Arly et de la SAS Eiffage Immobilier Centre Est tendant à la condamnation des requérantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société le Hameau des Praz MDB en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Praz-sur-Arly et à la SAS Eiffage Immobilier Centre Est.
Fait à Grenoble le 2 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107734