Discontinuance of Proceedings Following Unqualified Withdrawal of Annulment Request Against Building Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals initiated legal action seeking the annulment of a municipal decision that implicitly rejected their administrative appeal against a building permit for a detached house issued by the commune, but subsequently, all named applicants filed separate, unqualified motions to withdraw their entire request. Given that the withdrawal was pure and simple, the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order officially recording the discontinuance of the proceedings initiated by the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Unqualified Withdrawal of Annulment Request Against Building Permit Rejection: Given that the withdrawal was pure and simple, the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order officially recording the discontinuance of the proceedings initiated by the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to officially acknowledge the withdrawal of the appeal.
The operative order formally records the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 17 juin 2022, M. H D, Mme A G, Mme J C et M. F I, représentés par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet confirmée par une décision expresse en date du 14 avril 2021 du maire de la commune de Meudon par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté n°PC 92048 20 *0043 en date du 21 décembre 2020 autorisant la construction d'une maison individuelle. ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, M. E B, représenté par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la commune de Meudon, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 7 mars 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 8 mars 2023, M. I et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 26 mars 2024, M. D et Mme G déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de M. D et autres est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D premier dénommé, à la commune de Meudon et à M. E B.
Fait à Cergy, le 13 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107732