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2107732 Généré par l'IA

Claimant's Unconditional Withdrawal of Case Following Hospital Suspension

Numéro de cause 2107732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision to suspend her from duty pending proof of vaccination or a contraindication, demanding full back pay, restoration of career rights, and damages. The hospital defended by requesting a ruling of no need to proceed and rejection of the remaining claims. The court issued an order noting the claimant's subsequent unconditional withdrawal of her entire case, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial suspension or the claims for compensation.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Unconditional Withdrawal of Case Following Hospital Suspension: The hospital defended by requesting a ruling of no need to proceed and rejection of the remaining claims. The court issued an order noting the claimant's subsequent unconditional withdrawal of her entire case, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial suspension or the claims for compensation.

Mots-clés

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droit de rétractation suspension de la prestation d'assurance procédure en annulation droit de demeurer décisions en matière médicale révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part gives notice of the withdrawal of the proceedings by Ms. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge a withdrawal by order.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Buisson, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du Centre Hospitalier de Valence a décidé de la suspendre de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; d'ordonner le paiement intégral de ses salaires, la reprise de son avancement, de ses droits à ancienneté, de ses droits à congés payés à compter du 15 septembre 2021, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; de condamner le Centre Hospitalier de Valence à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux par elle subis du fait de l'atteinte à son traitement ainsi qu'une la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2022 puis le 6 mai 2022, le Centre Hospitalier de Valence, par son conseil, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2023, Mme B déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre Hospitalier de Valence.

Fait à Grenoble le 13 octobre 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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