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2107719 Généré par l'IA

Requester's Acceptance of New Housing Renders Eviction Order Moot

Numéro de cause 2107719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester, residing in social housing, sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing as mandated by a departmental mediation commission decision; however, the prefect subsequently informed the court that the requester had accepted and signed a lease for a new dwelling on February 2, 2022, rendering the original housing claim moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester's Acceptance of New Housing Renders Eviction Order Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation logement social droit d'habitation transfert de bail réglementation des loyers révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article 1er

The operative order states that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 septembre 2021, M. C A B, représenté par Me Deval, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 29 octobre 2020.

Il soutient être logé au sein d'une résidence sociale Adoma.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. A B a été destinataire d'une proposition de logement qui a abouti à la signature d'un bail le 2 février 2022 pour un logement sis allée Georges Peretti à Aix-en-Provence. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. En l'espèce, M. A B a été destinataire d'une proposition de logement qui a abouti à la signature d'un bail le 2 février 2022 pour un logement sis allée Georges Peretti à Aix-en-Provence. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B sont devenues sans objet.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 28 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2107719