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2107718 Généré par l'IA

Medico-Social Establishment Implicit Refusal Recognition of Service-Related Illness Mootness of Claim

Numéro de cause 2107718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by a medico-social establishment to recognize their long-term sick leave, starting September 15, 2016, as service-related, and requested an injunction to that effect, along with legal costs. The court dismissed the claims for annulment and injunction as having become moot because the establishment subsequently issued a decision on October 18, 2021, explicitly granting the request by recognizing the illness as service-related for the entire period, thus implicitly withdrawing the prior refusal, while the request for legal costs under the administrative justice code was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Medico-Social Establishment Implicit Refusal Recognition of Service-Related Illness Mootness of Claim: The court dismissed the claims for annulment and injunction as having become moot because the establishment subsequently issued a decision on October 18, 2021, explicitly granting the request by recognizing the illness as service-related for the entire period, thus implicitly withdrawing the prior refusal, while the request for legal costs under the administrative justice code was rejected.

Mots-clés

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congé de maladie affection apparue pendant le service contrôle juridictionnel décisions en matière médicale état stationnaire absence prolongée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on a request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the applicant's conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Lacoste, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social dyonisien " Les Moulins Gémeaux " a refusé de reconnaitre le caractère imputable au service de sa maladie à compter de son placement en congé de longue maladie, le 15 septembre 2016 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public médico-social dyonisien " Les Moulins Gémeaux " de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie du 15 septembre 2016 jusqu'à son départ à la retraite le 15 septembre 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social dyonisien " Les Moulins Gémeaux " le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation,

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie est imputable au service,

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, l'établissement public médico-social dyonisien " Les Moulins Gémeaux ", représenté par la Selarl Bazin et associés, conclut au non-lieu à statuer

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la requérante par une décision définitive du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 octobre 2021, le directeur de l'établissement public médico-social dyonisien " Les Moulins Gémeaux " a reconnu comme imputable au service le congé de longue maladie de Mme A du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2019 et l'a en conséquence placée en congé de longue maladie imputable au service durant cette période puis en congé de maladie imputable au service à compter du 16 septembre 2019. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite refusant de reconnaitre le caractère imputable au service de la maladie de Mme A, implicitement mais nécessairement retirée par cette décision du 18 octobre 2021, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur de l'établissement public médico-social dyonisien " Les Moulins Gémeaux " et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024,

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.