Litigant v. Prefect (Housing Obligation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide adequate housing based on a 2018 mediation commission decision, citing overcrowded and substandard living conditions for his family of six, including a disabled child. The court determined that there was no longer a need to rule on the injunction and penalty request because, subsequent to the filing of the claim, a new request to the mediation commission in late 2021 was rejected in April 2022, meaning the litigant was no longer recognized as having priority housing need at the time of the order, and therefore dismissed the primary claims, also rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect (Housing Obligation): The court determined that there was no longer a need to rule on the injunction and penalty request because, subsequent to the filing of the claim, a new request to the mediation commission in late 2021 was rejected in April 2022, meaning the litigant was no longer recognized as having priority housing need at the time of the order, and therefore dismissed the primary claims, also rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to rule on the inadmissibility of the case by ordinance (specifically point 3 or 5).
Cited in the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021 et deux mémoires enregistrés le 5 novembre 2021 et le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Guarnieri, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il vit dans un logement de trente-six mètres carrés avec son épouse et leurs quatre enfants dont l'un est handicapé ;
- le logement souffre de nombreux désordres affectant sa santé et celle de sa famille ;
- aucune proposition de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'une proposition a été faite au requérant le 4 décembre 2019 pour un logement de type T5 à Marseille mais qu'elle n'a pu aboutir en raison de l'incomplétude du dossier de M. A. L'intéressé ne s'étant plus manifesté, la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a été déclarée caduque. Le préfet précise que M. A a déposé un nouveau recours devant la commission de médiation des Bouches-du-Rhône le 23 décembre 2021 mais qu'il a été rejeté par une décision du 1er septembre 2022 notamment en raison de l'incomplétude de son dossier. Par suite, le préfet conclut au non-lieu à statuer.
Les parties ont été averties par courrier du 4 novembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 30 novembre 2022.
Par une ordonnance n° 21MA04813 rendue le 9 mai 2022 par la cour administrative d'appel de Marseille M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 2018. Il ressort toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a déposé le 23 décembre 2021 un nouveau recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et que ce recours a été rejeté par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2022. Par suite, M. A n'est pas, à la date de la présente ordonnance, prioritaire et il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,