Legislator Jurisprudence & Législation
2107713 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2107713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in August 2008 due to temporary accommodation, sought €200,000 in damages from the State for the failure to provide rehousing, arguing this omission engaged the State's liability under housing code provisions. The court ruled that the State's failure to offer housing within the six-month legal deadline, beginning February 2009, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting detrimental living conditions, which persisted as the individual remained homeless; consequently, the court awarded the individual €6,000 for the sustained prejudice, including moral damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse: The court ruled that the State's failure to offer housing within the six-month legal deadline, beginning February 2009, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting detrimental living conditions, which persisted as the individual remained homeless; consequently, the court awarded the individual €6,000 for the sustained prejudice, including moral damages.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnité pour tort moral responsabilité de l'État manquement du bailleur procédure d'expulsion cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme D B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation.

- elle subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à la reloger qu'elle évalue à 200 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 août 2008 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est hébergée ou logée temporairement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 février 2009 à l'égard de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, la requérante, qui n'a pas été relogée, vivant à la rue. Compte tenu des conditions de logement de Mme B, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de leur durée, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 6 000 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné

J. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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