Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit and requested the mayor be ordered to issue the permit or re-examine the request based on new urban planning documents. The court ruled by order based on the petitioner's subsequent and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, thereby giving effect to the withdrawal, ordering the municipality to pay the petitioner €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and rejecting the remainder of the parties' claims on that same article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs in Building Permit Dispute: The court ruled by order based on the petitioner's subsequent and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, thereby giving effect to the withdrawal, ordering the municipality to pay the petitioner €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and rejecting the remainder of the parties' claims on that same article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of Mr. B's withdrawal from the annulment and injunction claims.
The municipality must pay Mr. B a sum under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This article rejects the remainder of the parties' claims.
This article establishes the legal basis for the judge to rule by order, specifically granting notice of withdrawal and ruling on costs.
This article is cited in the dispositive for the allocation of a sum for costs paid by the municipality to Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire d'Aillon-le-Jeune a refusé de lui délivrer un permis pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé allée du pré-Renard au lieu-dit " La Mense " ;
2°) d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande en se référant aux documents d'urbanisme adoptés après sa demande ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 juillet 2024, la commune d'Aillon-le-Jeune conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ou, subsidiairement, à son rejet au fond et demande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le président de la juridiction a donné compétence à Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Le désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aillon-le-Jeune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions qu'elle présente sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : Le commune d'Aillon-le-Jeune versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de d'Aillon-le-Jeune.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107710