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2107708 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2107708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the application, along with recovering legal fees. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the conclusions seeking annulment and injunctive relief were rendered moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points, and the subsidiary request for legal costs was rejected based on the specifics of the case, despite the petitioner having been granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the conclusions seeking annulment and injunctive relief were rendered moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points, and the subsidiary request for legal costs was rejected based on the specifics of the case, despite the petitioner having been granted legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the request, specifically to determine that there is no longer any need to rule on the main conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the operative part as a basis for the applicant's request for costs, even though the court ultimately decided not to rule on it in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. C A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de

quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. A B s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité le

7 décembre 2022.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

11 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocate de M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la

Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,