Mootness of Annulment Claim Following Corrective Action; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision imposing a debt for an overpayment of remuneration and the rejection of the subsequent administrative appeal; however, the administrative authority subsequently issued a corrective payment notice reducing the debt and cancelled the originally contested notice, rendering the challenge to the initial decision moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment claims, but it ordered the State to pay the individual a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Claim Following Corrective Action; Award of Legal Costs: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment claims, but it ordered the State to pay the individual a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions, which is the main disposition regarding the substance of the dispute.
This article authorizes the president to rule by order, specifically citing the power to state that there is no need to rule on a request.
This provision was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article formalizes the decision to order the State to pay 1,000 euros to Ms. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, Mme A B, représentée par la SCP Hautemaine avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 8 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a mis à sa charge la somme de 10 488, 92 euros au titre d'un indu sur rémunération pour le mois d'octobre 2020, correspondant au trop perçu pour la période de mars à septembre 2020, ainsi que la décision du 11 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa réclamation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, Mme B demande que le tribunal constate que sa requête est devenue sans objet mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un titre de perception rectificatif du 15 octobre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Nantes a mis à la charge de Mme B la somme de 10 348,48 euros net et par un titre d'annulation émis le 15 octobre 2021 a annulé le titre de perception attaqué mettant à sa charge la somme de 10 488,92 euros. Ainsi, cette autorité a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.
Article 2 : l'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et au recteur de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,